Art. 10
Rapports
En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 10
Rapports
1. Les États membres présentent tous les deux ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.
2. La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, un formulaire type harmonisé pour ces rapports.
3. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, prépare, dans les six mois suivant la réception des rapports des États membres, un rapport consolidé relatif à la mise en œuvre du présent règlement, qui contient, le cas échéant, les mesures proposées. Ce rapport est adressé au Parlement européen et au Conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:336:oj#art-10