Art. 1

En vigueur depuis le 9 mars 2006
Article premier Le règlement (CE) no 936/97 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) au premier alinéa, premier tiret, le chiffre de «60 100 tonnes» est remplacé par celui de «60 250 tonnes»; b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, le total des contingents tarifaires s’élève à 59 675 tonnes pour l’année d’importation 2005/2006.» 2) À l’article 2, le point b) est modifié comme suit: a) au premier alinéa, le chiffre de «7 000 tonnes» est remplacé par celui de «7 150 tonnes»; b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l’une des catégories officielles suivantes: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” et “YPS”, conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l’épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d’engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT. Les découpes doivent être étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (*1). L’indication “viande bovine de haute qualité” peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Toutefois, pour l’année d’importation 2005/2006, le contingent tarifaire est fixé à 7 075 tonnes, en poids du produit, de viandes correspondant aux codes NC visés au premier alinéa et conformes aux exigences prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas; (*1)   JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.» "
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