Art. 1
En vigueur depuis le 9 mars 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 936/97 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, premier tiret, le chiffre de «60 100 tonnes» est remplacé par celui de «60 250 tonnes»;
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, le total des contingents tarifaires s’élève à 59 675 tonnes pour l’année d’importation 2005/2006.»
2)
À l’article 2, le point b) est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, le chiffre de «7 000 tonnes» est remplacé par celui de «7 150 tonnes»;
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l’une des catégories officielles suivantes: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” et “YPS”, conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l’épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d’engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT.
Les découpes doivent être étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (*1).
L’indication “viande bovine de haute qualité” peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette.
Toutefois, pour l’année d’importation 2005/2006, le contingent tarifaire est fixé à 7 075 tonnes, en poids du produit, de viandes correspondant aux codes NC visés au premier alinéa et conformes aux exigences prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas;
(*1)
JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.»
"
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