Art. 2
En vigueur depuis le 9 mars 2006
Article 2
À l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 581/2004, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. La garantie d’adjudication est de 15 % du dernier montant maximal de la restitution de l’adjudication fixé pour les codes de produits et les destinations visés à l’article 1, paragraphe 1.
La garantie d'adjudication ne peut cependant pas être inférieure à 6 EUR par 100 kg.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:409:oj#art-2