Art. 5

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 5 1.   L'âge minimal des receveurs est fixé à dix-huit ans. 2.   L'âge minimal des convoyeurs est fixé à dix-huit ans. Les États membres peuvent, toutefois, ramener à seize ans l'âge minimal des convoyeurs pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le transport par route est effectué à l'intérieur d'un État membre dans un rayon de cinquante kilomètres autour du point d'attache du véhicule, et sur le territoire des communes dont le centre est situé dans ce rayon; b) la limite d'âge est abaissée à des fins de formation professionnelle; et c) la mesure est conforme aux limites imposées par les lois nationales de l'État membre en matière d'emploi.
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