Art. 1
En vigueur depuis le 20 mars 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 1282/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour toute exportation de lait en poudre vers la République dominicaine dans le cadre du contingent prévu à l’annexe III, appendice 2, de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres (*1), d’autre part, dont la signature et l’application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil, il y a lieu de présenter aux autorités compétentes de la République dominicaine, pour chaque lot, une copie certifiée du certificat d’exportation délivré conformément à la présente section ainsi qu’une copie dûment annotée de la déclaration d’exportation (*2).
(*1)
JO L 289 du 30.10.2008, p. 3."
(*2)
JO L 289 du 30.10.2008, p. 1.»
"
2)
L’article 30 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«La preuve des échanges, prévue au point b) du premier alinéa, est apportée exclusivement au moyen du document douanier de mise en libre pratique, dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire, ou au moyen du document douanier d’exportation, dûment visé par les autorités douanières.»;
b)
au paragraphe 3, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«a)
dépose une garantie conformément à l’article 10;»
Historique des versions
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