Art. 1
En vigueur depuis le 29 mars 2006
Article premier
L’article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999 est modifié comme suit:
1)
au paragraphe 3, le code du produit 0402 10 11 9000 est inséré avant le code 0402 10 19 9000;
2)
au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
la première partie, égale à 80 % ou 17 920 tonnes, est répartie entre les exportateurs de la Communauté qui peuvent prouver qu’ils ont exporté des produits visés au paragraphe 3 vers la République dominicaine au moins au cours de trois des quatre années civiles précédant la période de dépôt des demandes;»
3)
le paragraphe 18 suivant est ajouté:
«18. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, le titulaire d’un certificat peut obtenir, à sa demande, le changement du code dans la case 16 du certificat d’exportation pour un autre code visé au paragraphe 3 du présent article pour lequel le taux de la restitution est identique.
Une telle demande est déposée avant la conclusion des formalités visées à l’article 5 ou à l’article 26 du règlement (CE) no 800/1999.
Dans les deux jours ouvrables suivant un changement de code du produit, les autorités compétentes de l’État membre notifient à la Commission:
a)
le nom et l’adresse du titulaire du certificat;
b)
le numéro de série du certificat ou de l’extrait du certificat et la date de délivrance;
c)
le code du produit initial;
d)
le code du produit final.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:508:oj#art-1