Art. 2

En vigueur depuis le 30 mars 2006
Article 2 Le montant forfaitaire visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1883/78 est calculé à partir du montant forfaitaire remboursé par la Communauté aux États membres pour le stockage des céréales achetées à l’intervention pendant la campagne 2005/2006 fixé par la décision de la Commission du 12 octobre 2005 (5), à savoir 1,31 EUR/tonne/mois, duquel est déduit le montant de la majoration mensuelle telle que prévue par l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, à savoir 0,46 EUR/tonne/mois, qui a été ajoutée au prix d’intervention pour chaque mois dépassant le délai prévu par l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000. Ces dépenses sont prises en considération dans le cadre des comptes annuels visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil (6) comme des dépenses consécutives aux opérations matérielles résultant de l’achat d’un produit par les organismes d’intervention.
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