Art. 1

En vigueur depuis le 12 avr. 2006
Article premier 1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 5/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres. 2.   Le volume total mis en vente porte sur 678 571,8692 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 40/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 41/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 42/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 43/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 44/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 45/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 46/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 47/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 48/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; j) un lot numéroté 49/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; k) un lot numéroté 50/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; l) un lot numéroté 51/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; m) un lot numéroté 52/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol; n) un lot numéroté 53/2006 CE d’une quantité de 28 571,8692 hectolitres d’alcool, à 100 % vol. 3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement. 4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.
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