Art. 1

En vigueur depuis le 27 avr. 2006
Article premier 1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 964/2003 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 98) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 98), originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 95), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 95), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 95) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 95), expédiés des Philippines, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. 2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1288/2005 et aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96. 3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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