Art. 18

Procédures simplifiées pour certaines transactions commerciales concernant des échantillons biologiques

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 18 Procédures simplifiées pour certaines transactions commerciales concernant des échantillons biologiques 1.   Lorsque le commerce n'aura aucun impact, ou n'aura qu'un impact négligeable, sur la conservation des espèces en question, des procédures simplifiées peuvent être utilisées sur la base de permis et de certificats délivrés préalablement pour les échantillons biologiques des types et tailles précisés à l'annexe XI, lorsque ceux-ci sont requis de toute urgence pour être utilisés de la manière indiquée à ladite annexe et pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) chaque État membre doit mettre en place et tenir un registre des personnes et organismes pouvant bénéficier des procédures simplifiées, ci-après dénommés «personnes et organismes agréés», ainsi que des espèces pouvant faire l'objet de transactions commerciales sur la base de ces procédures, et doit assurer que ce registre est réexaminé par l'organe de gestion tous les cinq ans; b) les États membres doivent fournir aux personnes et organismes agréés des permis et des certificats partiellement remplis; c) les États membres doivent autoriser les personnes ou organismes agréés à indiquer des informations spécifiques au recto du permis ou du certificat lorsque l'organe de gestion de l'État membre en question a indiqué les éléments suivants dans la case 23 ou dans un emplacement équivalent ou une annexe du permis ou certificat: i) la liste des cases que les personnes ou organismes agréés sont autorisés à remplir pour chaque envoi; ii) un emplacement où la personne ayant rempli le document appose sa signature. Si la liste visée au point c) i) comprend la case destinée aux noms scientifiques, l'organe de gestion inclut l'inventaire des espèces approuvées au recto du permis ou du certificat ou dans une annexe jointe. 2.   Les personnes et organismes ne peuvent être inscrites au registre pour une espèce donnée que lorsqu'une autorité scientifique compétente a estimé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), à l'article 4, paragraphe 2, point a), à l'article 5, paragraphe 2, point a), et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97, que des transactions multiples portant sur les échantillons biologiques visés à l'annexe XI du présent règlement ne nuiront pas à l'état de conservation des espèces concernées. 3.   Le conteneur dans lequel les échantillons biologiques visés au paragraphe 1 sont acheminés porte une étiquette portant la mention «Muestras biológicas CITES», «CITES Biological Samples» ou «Échantillons biologiques CITES» ainsi que le numéro du document délivré conformément à la convention.
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