Art. 4

Établissement des formulaires

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 4 Établissement des formulaires 1.   Les formulaires sont remplis à la machine à écrire. Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en capitales d'imprimerie. 2.   Les formulaires nos 1 à 4 de l'annexe I, les formulaires nos 1 et 2 de l'annexe II, les formulaires nos 1 et 2 de l'annexe III, les formulaires nos 1 et 2 de l'annexe V, les fiches de traçabilité visées à l'article 2, paragraphe 4, et les étiquettes visées à l'article 2, paragraphe 6, ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces ratures ou surcharges sont authentifiées par le cachet et la signature de l'organe de gestion qui délivre le document. Dans le cas des notifications d'importation visées à l'article 2, paragraphe 2, et des fiches de traçabilité visées à l'article 2, paragraphe 4, les ratures ou surcharges peuvent également être authentifiées par le cachet et la signature du bureau de douane d'introduction.
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