Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2006
Article 2 Aux fins du présent règlement: a) 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée; b) on entend par «viande congelée», la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.
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