Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 2006
Article 3 1.   Un opérateur communautaire peut présenter une demande de droits d’importation sur la base d’une quantité de référence correspondant aux quantités de viande bovine relevant des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 ou 0206 29 91 qu’il a importées ou qui ont été importées en son nom conformément aux dispositions douanières pertinentes entre le 1er mai 2005 et le 30 avril 2006. Sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007, les opérateurs de ces pays peuvent présenter une demande de droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la deuxième sous-période de ce contingent visées à l’article 1er, paragraphe 3, point b), sur la base des importations réalisées durant la période et pour les produits visés au premier alinéa de ce paragraphe. 2.   Une société issue de la fusion d’entreprises disposant chacune d’importations de référence peut fonder la demande qu’elle présente sur ces importations de référence. 3.   Une preuve de la réalisation des importations visées au paragraphe 1 est jointe à la demande de droits d’importation sous la forme d’un exemplaire dûment visé pour le destinataire de la déclaration de mise en libre pratique. Toutefois, les opérateurs qui ont fourni des preuves conjointement avec leur demande de droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la première sous-période de ce contingent visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), sont exemptés de l’obligation de fournir de telles preuves en cas de demandes de droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la deuxième sous-période de ce contingent visées à l’article 1er, paragraphe 3, point b).
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