Art. 8

En vigueur depuis le 8 mai 2006
Article 8 1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent. 2.   En application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l’intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d’importation. 3.   Aucun certificat d’importation n’est valable après le 30 juin 2007.
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