Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 mai 2006
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«lot de stockage»: une quantité de fromages d'au moins 2 tonnes, de même type et entrée en stock le même jour dans le même entrepôt;
b)
«jour du début de stockage contractuel»: le jour suivant celui de l'entrée en stock;
c)
«dernier jour de stockage contractuel»: le jour qui précède celui de la sortie de stock;
d)
«période de stockage»: la période pendant laquelle le fromage peut être couvert par le régime de stockage privé, telle que définie à l'annexe pour chaque type de fromage.
Historique des versions
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