Art. 4
Contrat de stockage
En vigueur depuis le 16 mai 2006
Article 4
Contrat de stockage
1. Les contrats relatifs au stockage privé des fromages sont conclus entre l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel les fromages sont entreposés et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées «contractants».
2. Le contrat de stockage est établi par écrit et sur la base d'une demande d'établissement d'un contrat.
Cette demande doit parvenir à l'organisme d'intervention dans un délai maximal de trente jours à compter de la date d'entrée en stock et ne peut concerner que des lots de fromages pour lesquels les opérations d'entrée en stock sont terminées. L'organisme d'intervention enregistre le jour de la réception de la demande.
Si la demande parvient à l'organisme d'intervention dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables après le délai maximal, le contrat de stockage peut encore être conclu, mais le montant de l'aide est réduit de 30 %.
3. Le contrat de stockage est établi pour un ou plusieurs lots de stockage et comporte notamment des dispositions relatives:
a)
à la quantité de fromages à laquelle le contrat s'applique;
b)
aux dates afférentes à l'exécution du contrat;
c)
au montant de l'aide;
d)
à l'identification des entrepôts.
4. Le contrat de stockage est conclu dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de l'enregistrement de la demande d'établissement d'un contrat.
5. Les mesures de contrôle, et notamment celles visées à l'article 7, font l'objet d'un cahier des charges établi par l'organisme d'intervention. Le contrat de stockage fait référence à ce cahier des charges.
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