Art. 1

En vigueur depuis le 19 mai 2006
Article premier Le règlement (CE) no 1081/1999 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 1, dans la quatrième colonne du tableau «Volume du contingent (en têtes)»: a) «5 000» est remplacé par «710», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0001; b) «5 000» est remplacé par «711», en ce qui concerne le numéro d’ordre 09.0003. 2) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les deux volumes contingentaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont subdivisés en deux parties de 500 et 210 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0001 et en deux parties de 500 et 211 têtes respectivement pour le numéro d’ordre 09.0003. a) La première partie de chaque volume contingentaire est répartie entre les importateurs de la Communauté qui peuvent prouver qu’ils ont importé des animaux sous le contingent du numéro d’ordre 09.0001 et/ou 09.0003 au cours des trente-six mois précédant l’année d’importation en question. Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d’importation au titre de l’année d’importation précédente qui n’ont pas été attribués à la suite d’une erreur administrative commise par l’organisme national compétent, mais auxquels l’importateur aurait eu droit. b) La seconde partie de chaque volume contingentaire est réservée aux importateurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé des pays tiers, au cours des douze mois précédant l’année d’importation en question, au moins 75 animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 .» 3) L’article 9 est supprimé.
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