Art. 2
En vigueur depuis le 22 mai 2006
Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé de répartition suivante:
Catégorie de pêche
Type de navire
État membre
Licences ou quota
Pêche artisanale au nord, pélagiques
senneurs
Espagne
20
Pêche artisanale au nord
palangriers de fond,
< 40 GT
Espagne
20
Portugal
7
palangriers de fond,
> 40 GT < 150 GT
Portugal
3
Pêche artisanale au sud
Espagne
20
Pêche démersale
palangriers de fond
Espagne
7
Portugal
4
chalutiers
Espagne
10
Italie
1
Pêche thonière
canneurs
Espagne
23
France
4
Pélagique industrielle
Allemagne
4 850 t
Lituanie
15 520 t
Lettonie
8 730 t
Pays-Bas
19 400 t
Irlande
2 500 t
Pologne
2 500 t
Royaume-Uni
2 500 t
Espagne
400 t
Portugal
1 333 t
France
2 267 t
La gestion des possibilités de pêche est assurée conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2). Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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