Art. 4
En vigueur depuis le 23 juin 2006
Article 4
1. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.
2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l’adjudication prévue par le présent règlement sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
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