Art. 5
En vigueur depuis le 23 juin 2006
Article 5
Les États membres transmettent par voie électronique à la Commission les offres déposées au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe.
En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.
Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.
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