Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2006
Article premier
La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 1,5 million d'hectolitres de vins de table et une quantité maximale de 1,5 million d'hectolitres de v.q.p.r.d. en France, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.
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