Art. 3

En vigueur depuis le 23 juin 2006
Article 3 1.   Si les quantités globales couvertes par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépassent les quantités fixées à l'article 1er, l’État membre détermine les taux de réduction à appliquer auxdits contrats. 2.   L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 22 août 2006, les contrats. L’agrément comporte l'indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction. L’État membre communique, avant le 29 août 2006 à la Commission, les volumes de vins figurant dans les contrats agréés. 3.   L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.
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