Art. 3

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 3 1.   Si les quantités globales couvertes par les contrats présentés à l’organisme d’intervention dépassent les quantités fixées à l'article 1er, l’État membre détermine les taux de réduction à appliquer auxdits contrats. 2.   L’État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer les contrats, au plus tard le 13 septembre 2006 en ce qui concerne les vins de table et le 28 juillet 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d. L’agrément comporte l'indication du taux de réduction éventuellement appliqué et le volume de vin accepté par contrat et mentionne la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d’application d’un taux de réduction. L’État membre communique à la Commission, avant le 20 septembre 2006 en ce qui concerne les vins de table et le 25 août 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d., les volumes de vins figurant dans les contrats agréés. 3.   L’État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire au titre du présent règlement.
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