Art. 1
En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article premier
La note complémentaire 7 du chapitre 2 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte suivant:
«Sont considérés comme “salés ou en saumure”, au sens des sous-positions NC 0210 11 à 0210 93 , les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme “salés ou en saumure”, au sens de la sous-position 0210 99 , les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:949:oj#art-1