Art. 14

Quantités reportées

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 14 Quantités reportées Le fabricant peut, en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 318/2006, reporter au compte de la campagne de commercialisation suivante, une quantité de matière première inférieure ou égale à l'excédent, par rapport au quota alloué, de la production au titre de la campagne en cours, y inclus les quantités précédemment reportées à cette campagne conformément audit article ou retirées du marché conformément à l’article 19 dudit règlement.
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