Art. 8
Livraison des matières premières
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 8
Livraison des matières premières
Sur la base des bulletins de livraison visés à l'article 9, paragraphe 1, le fabricant communique mensuellement à l'autorité compétente de l'État membre qui l’a agréé les quantités de matières premières livrées le mois précédent au titre de chacun des contrats de livraison, en signalant, le cas échéant, les quantités livrées conformément à l'article 7, paragraphe 1 ou 3.
Les quantités visées au premier alinéa sont considérées comme livrées au sens de l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a).
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