Art. 1

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article premier L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2222/2000 est remplacé par le texte suivant: «3.   En tenant compte des exigences visées à l'article 10, la Commission dégage toute part d'un engagement qui n'a pas été réglée par l'acompte ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable n'a été présentée aux dates suivantes: a) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2000: le 31 décembre 2004; b) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2001: le 31 décembre 2005; c) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2002: le 31 décembre 2006; d) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2003: le 31 décembre 2006; e) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2004: le 31 décembre 2007; f) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2005: le 31 décembre 2008; g) pour les crédits correspondant à l'allocation annuelle de l'année 2006: le 31 décembre 2008.»
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