Art. 103
Comité
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 103
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de coordination des Fonds (ci-après dénommé le «comité de coordination des Fonds»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Le comité de coordination des Fonds adopte son règlement intérieur.
5. La BEI et le FEI désignent chacun un représentant ne prenant pas part au vote.
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