Art. 68
Examen annuel des programmes
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 68
Examen annuel des programmes
1. À la suite de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 67, la Commission et l'autorité de gestion examinent les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel, les principaux résultats de l'année précédente, l'exécution financière ainsi que d'autres aspects visant à améliorer la mise en œuvre.
Les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle soulevés dans le dernier rapport annuel de contrôle visé à l'article 62, paragraphe 1, point d) i), peuvent également être examinés.
2. À la suite de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion, qui en informent le comité de suivi. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations.
3. Lorsque les évaluations ex post des interventions de la période de programmation 2000-2006 sont, le cas échéant, disponibles, leurs résultats globaux peuvent être examinés à l'occasion du prochain examen annuel.
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