Art. 71

Mise en place des systèmes de gestion et de contrôle

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 71 Mise en place des systèmes de gestion et de contrôle 1.   Avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption de chaque programme opérationnel, les États membres transmettent à la Commission une description des systèmes qui présente, en particulier, l'organisation et les procédures: a) des autorités de gestion et de certification ainsi que des organismes intermédiaires; b) de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits et contrôles sous la responsabilité de celle-ci. 2.   La description visée au paragraphe 1 s'accompagne d'un rapport qui présente les résultats d'une évaluation de la mise en place des systèmes et contient un avis sur leur conformité avec les dispositions des articles 58 à 62. Si cet avis contient des réserves, le rapport indique le degré de gravité des lacunes et, lorsque les lacunes ne portent pas sur la totalité du programme, le ou les axes prioritaires concernés. L'État membre informe la Commission des mesures de correction à prendre et du calendrier de leur mise en œuvre, et confirme ultérieurement que les mesures en question ont été prises et que les réserves correspondantes sont levées. Le rapport visé au premier alinéa est réputé accepté et le premier paiement intermédiaire est effectué dans les conditions suivantes: a) dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport, lorsque l'avis visé au premier alinéa ne contient aucune réserve et en l'absence d'observations de la part de la Commission; b) si l'avis contient des réserves, au moment de la confirmation à la Commission que les mesures de correction ont été mises en œuvre pour les principaux éléments des systèmes et que les réserves correspondantes sont levées, et en l'absence d'observations de la Commission dans les deux mois à compter de la date de cette confirmation. Lorsque les réserves ne concerne qu'un seul axe prioritaire, le premier paiement intermédiaire est effectué pour les autres axes prioritaires du programme opérationnel au sujet desquels aucune réserve n'a été émise. 3.   Le rapport et l'avis visés au paragraphe 2 sont établis par l'autorité d'audit ou par un organisme public ou privé fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification, qui effectue ses travaux conformément à des normes d'audit internationalement reconnues. 4.   Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, une description du système commun peut être communiquée conformément au paragraphe 1, accompagnée d'un rapport et d'un avis uniques conformément au paragraphe 2. 5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.
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