Art. 76

Règles communes en matière de paiements

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 76 Règles communes en matière de paiements 1.   Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds est effectué conformément aux crédits budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds concerné. 2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final. Ils sont effectués au profit de l'organisme désigné par l'État membre. 3.   Chaque année, au plus tard le 30 avril, les États membres transmettent à la Commission une estimation provisoire de leurs demandes probables de paiement pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant. 4.   Tous les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et organismes désignés par les États membres se font par voie électronique conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3. En cas de force majeure, et en particulier de dysfonctionnement du système informatique commun ou de problème dans la continuité de la connexion, l'État membre peut transmettre l'état des dépenses et la demande de paiement sur support papier.
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