Art. 1
En vigueur depuis le 26 juil. 2006
Article premier
Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de tables, les pommes et les pêches, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 887/2006 sont fixés à l'annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1139:oj#art-1