Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 2006
Article premier
Le deuxième alinéa de l’article 1er du règlement (CE) no 1001/2006 est remplacé par le texte suivant:
«La garantie de destination prévue à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 22 EUR/100 kg.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1165:oj#art-1