Art. 3
Utilisation de vaccins
En vigueur depuis le 1 août 2006
Article 3
Utilisation de vaccins
1. Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.
2. Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés, dans le cadre des programmes de contrôle nationaux, chez les poules pondeuses durant la période de production, sauf s’il a été établi que cet emploi était sûr et à condition que les vaccins aient été autorisés à cette fin conformément à la directive 2001/82/CE.
3. Au plus tard à compter du 1er janvier 2008, des programmes de vaccination contre Salmonella enteritidis visant à réduire l’excrétion des bactéries et la contamination des œufs sont appliqués à toutes les poules pondeuses, au moins pendant la phase d’élevage, dans les États membres pour lesquels une prévalence inférieure à 10 % n’a pas été mise en évidence par les résultats de l’étude de référence visée à l’article 1er de la décision 2004/665/CE de la Commission ou par la surveillance destinée à assurer le suivi de l’objectif communautaire fixé conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003.
L’autorité compétente peut autoriser une exploitation à déroger à cette disposition:
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si elle est satisfaite des mesures préventives prises dans l’exploitation d’élevage et dans l’exploitation de production d’œufs, et
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s’il a été établi que Salmonella enteritidis n’était pas présente dans l’exploitation d’élevage ni dans l’exploitation de production au cours des douze mois précédant l’arrivée des animaux.
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