Art. 2

En vigueur depuis le 8 août 2006
Article 2 L’adjudication porte sur une quantité maximale de 53 665 tonnes d’orge à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie (6) et de la Suisse.
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