Art. 9
En vigueur depuis le 8 août 2006
Article 9
1. Si la sortie du magasin de l’orge a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 6, tous les risques sont à la charge de l’adjudicataire à partir de l’enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l’adjudicataire vis-à-vis du stockeur.
2. Les frais relatifs aux prises d’échantillons et aux analyses prévues à l’article 6, sauf ceux relatifs aux analyses aboutissant aux résultats visés à l’article 7, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d’une analyse par 500 tonnes à l’exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l’adjudicataire sont à la charge de celui-ci.
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