Art. 1

En vigueur depuis le 23 août 2006
Article premier 1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1464/95, à l’article 6 du règlement (CE) no 174/1999, à l’article 7 du règlement (CE) no 1342/2003, à l’article 2 du règlement (CE) no 633/2004, à l’article 13 du règlement (CE) no 1138/2005, à l’article 8 du règlement (CE) no 951/2006 et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2006, la durée de validité des certificats d’exportation délivrés en vertu desdits règlements à la suite de demandes introduites jusqu'au 20 juillet 2006 est prolongée, sur demande de leurs titulaires: a) de trois mois dans le cas des certificats dont la durée de validité expire dans le courant du mois de juillet; b) de deux mois dans le cas des certificats dont la durée de validité expire dans le courant du mois d’août; c) d’un mois dans le cas des certificats dont la durée de validité expire dans le courant du mois de septembre. 2.   Par dérogation à l'article 32, paragraphe 1, point b), i), du règlement (CE) no 1291/2000 et aux articles 7, paragraphe 1, et 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, le délai maximal de soixante jours est porté, sur demande de l'exportateur, à cent cinquante jours, dans le cas des produits pour lesquels les formalités douanières à l'exportation ont été accomplies ou qui ont été soumis à l’un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (12), et ce au plus tard le 20 juillet 2006. 3.   Les majorations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999, ainsi que la réduction de 20 % visée à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux exportations effectuées dans le cadre de certificats délivrés à la suite de demandes introduites au plus tard le 20 juillet 2006. En cas de perte du droit à restitution en raison des circonstances exceptionnelles que connaît le Liban, la sanction prévue à l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 n'est pas applicable.
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