Art. 3

En vigueur depuis le 23 août 2006
Article 3 Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier 2007, les quantités des produits concernés pour chacune des mesures prévues à l’article 1er, en précisant le numéro et la date de délivrance du certificat, la quantité de produit par code de la nomenclature des restitutions à l’exportation, la durée de validité initiale et la durée de validité après prolongation.
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