Art. 3
En vigueur depuis le 29 août 2006
Article 3
1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l'annexe I.
Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie ou par courrier électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe III.
2. Les communications doivent, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:
a)
fournir la liste des demandeurs;
b)
spécifier les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2006);
c)
indiquer que le demandeur a exporté les produits concernés aux États-Unis d'Amérique au moins au cours d'une des trois années précédentes;
d)
mentionner le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur et confirmer que l'importateur est une filiale du demandeur.
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