Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«demandeur», toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales;
b)
«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
c)
«institutions et organes communautaires», toute institution, tout organe, toute agence ou tout office publics créés en vertu ou sur la base du traité, sauf lorsqu’elle/il agit dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. Toutefois, les dispositions du titre II s’appliquent à une institution ou un organe communautaire qui agit dans l’exercice de pouvoirs législatifs;
d)
«information environnementale», toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:
i)
l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments;
ii)
des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point i);
iii)
les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points i) et ii), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
iv)
les rapports sur l’application de la législation environnementale;
v)
les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point iii);
vi)
l’état de la santé et la sécurité humaines, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’état des éléments de l’environnement visés au point i), ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visés aux points ii) et iii);
e)
«plans et programmes relatifs à l'environnement», les plans et programmes:
i)
qui sont élaborés et, le cas échéant, adoptés par une institution ou un organe communautaire;
ii)
qui sont requis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et
iii)
qui contribuent, ou sont susceptibles de contribuer notablement, à la réalisation des objectifs de la politique communautaire en matière d’environnement, tels que définis dans le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement ou dans tout programme ultérieur d’action générale en matière d’environnement.
Les programmes d’action généraux en matière d’environnement sont également considérés comme des plans et programmes relatifs à l’environnement.
Sont exclus de cette définition les plans et programmes budgétaires ou financiers, à savoir ceux qui fixent les modalités de financement de projets ou d’activités particuliers, ou ceux qui portent sur les propositions de budget annuel, les programmes de travail internes d’une institution ou d’un organe communautaire et les plans et programmes d’urgence établis exclusivement dans un but de protection civile;
f)
«droit de l'environnement», toute disposition législative communautaire qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement tels que prévus par le traité: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement;
g)
«acte administratif», toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l’environnement arrêtée par une institution ou un organe communautaire et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur;
h)
«omission administrative», toute carence d’une institution ou d’un organe communautaire tenu(e) d’adopter un acte administratif tel que défini au point g).
2. Les actes et omissions administratifs n’incluent pas les mesures prises ou les omissions, par une institution ou un organe communautaire en sa qualité d’organisme de contrôle administratif, notamment au titre:
a)
des articles 81, 82, 86 et 87 du traité (règles en matière de concurrence);
b)
des articles 226 et 228 du traité (procédure en manquement);
c)
de l’article 195 du traité (procédure relative au médiateur);
d)
de l’article 280 du traité (procédure relative à l’OLAF).
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