Art. 2
En vigueur depuis le 8 sept. 2006
Article 2
Les montants déposés en vertu du droit provisoire antidumping appliqué conformément au règlement (CE) no 439/2006 sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine seront collectés en définitive à un niveau correspondant au droit définitif imposé en application de l'article 1er. Les montants déposés au-delà du montant du droit définitif sont libérés.
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