Art. 1

En vigueur depuis le 18 sept. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil est modifié comme suit: 1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement qui résulte du dépassement de la quantité de référence nationale fixée à l'annexe I, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils le versent, dans la limite de 99 % de la somme due, au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au cours de la période située entre le 16 octobre et le 30 novembre qui suit la période de douze mois en question.» 2) À l'article 8, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la période 2005-2006, selon la même procédure et pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission peut également adapter la répartition entre les “livraisons” et les “ventes directes” des quantités de référence nationales après la fin de la période, sur demande de l'État membre concerné. Cette demande est présentée à la Commission avant le 10 octobre 2006. La Commission adapte ensuite la répartition dans les meilleurs délais.»
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