Art. 1
En vigueur depuis le 25 sept. 2006
Article premier
À l'article 7 du règlement (CE) no 817/2006, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe les autorités compétentes de ces opérations sans délai.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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