Art. 2

En vigueur depuis le 25 sept. 2006
Article 2 Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de RPC ou de Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: — qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005), — qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur de RPC ou de Thaïlande soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, — qu'il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit vers la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er, paragraphe 3, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur à la liste de l'annexe I ou à celle de l'annexe II.
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