Art. 1

En vigueur depuis le 26 sept. 2006
Article premier 1.   Les noms d’origine des États-Unis énumérés en annexe peuvent être utilisés comme noms d'origine uniquement pour désigner des vins dont l'origine est celle indiquée par ce nom. Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout vin non étiqueté dans le respect du présent article ne soit pas placé sur le marché ou pour qu'il en soit retiré jusqu'à ce que son étiquetage soit conforme au présent article. 2.   Le paragraphe 1: a) n'a pas d'incidence sur les droits de propriété intellectuelle qui existent dans la Communauté ni sur l’utilisation d’un signe protégé en tant que droit de propriété intellectuelle au cours d’opérations commerciales dans la Communauté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement; b) n'empêche pas de prendre des mesures, le cas échéant, pour permettre l'utilisation de noms d'origine homonymes à condition que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, ou pour autoriser une personne à utiliser, au cours d'opérations commerciales, son propre nom ou le nom de son prédécesseur, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
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