Art. 1
En vigueur depuis le 2 oct. 2006
Article premier
Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1227/2000 et en ce qui concerne l'exercice financier 2006, aucune condition ne s’applique à la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), dudit règlement, dans le cas des États membres pour lesquels la campagne vitivinicole 2005/2006 constitue la deuxième année d’application du régime de restructuration et de reconversion. Ces États membres peuvent payer, au plus tard le 15 octobre 2006, le total des dépenses qu'ils ont déclarées à la Commission au titre de l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement.
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