Art. 1
En vigueur depuis le 20 oct. 2006
Article premier
Les paragraphes 3 à 6 suivants sont ajoutés à l’article 54 du règlement (CE) no 1043/2005:
«3. Pour les marchandises énumérées à l’annexe II du présent règlement et par dérogation à l’article 17 du règlement (CE) no 800/1999, le montant fixé au point b) du premier paragraphe de cet article s’applique, quel que soit le pays ou le territoire de destination vers lequel les marchandises sont exportées:
a)
dans le cas de marchandises conditionnées pour la vente au détail au consommateur en emballages immédiats d’un contenu net ne dépassant pas 2,5 kg ou en récipients ne contenant pas plus de 2 litres et qui portent un étiquetage au sens de l’article premier, paragraphe 3, point a) de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) qui mentionne l’importateur dans le pays de destination ou dont le texte est rédigé dans une langue officielle du pays de destination ou dans une langue facilement comprise dans ce pays;
b)
dans les cas où un exportateur particulier exporte, au moins douze fois au cours des deux années précédant la date de demande d’une autorisation visée au paragraphe 4, des marchandises ne contenant pas plus de 90 % en poids d’un seul produit de base pour lequel une restitution est payable, qui ont le même code à huit chiffres de la NC et qui sont envoyées au(x) même(s) destinataire(s).
4. Dans les cas prévus au paragraphe 3, les États membres peuvent, sur demande, accorder une autorisation formelle dispensant l’exportateur concerné de produire les documents visés à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 autres que le document de transport.
L’autorisation visée au premier alinéa est valable, à moins d’être annulée, pendant une période maximale de deux ans renouvelable. Les États membres peuvent, à leur seule convenance, annuler l’autorisation et, en particulier, la retirer immédiatement lorsqu’ils ont des raisons suffisantes de soupçonner que l’exportateur n’a pas respecté les conditions de l’autorisation spécifique.
Les dispenses accordées aux termes du premier alinéa sont considérées comme des facteurs de risque devant être pris en compte au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4045/89.
Les exportateurs bénéficiant de la dispense mentionnent le numéro de l’autorisation dans le document administratif unique et dans la demande de paiement spécifique visée à l’article 32 de ce règlement.
5. Sans préjudice du paragraphe 4, pour les cas prévus au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent dispenser l’exportateur concerné de produire les documents de transport pour toutes les exportations couvertes par une autorisation, à condition que l’exportateur concerné soit tenu de produire les documents de transport pour un minimum de 10 % desdites déclarations d’exportation ou pour une par an — le nombre le plus grand étant retenu — au choix des États membres sur la base des critères figurant dans le règlement (CE) no 3122/94.
6. Pour les marchandises énumérées à l’annexe II du présent règlement dont la déclaration d’exportation a été acceptée au plus tard le 30 septembre 2007 et pour lesquelles l’exportateur est incapable de fournir la preuve visée à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, les marchandises sont réputées avoir été importées dans un pays tiers s’il y a présentation d’une copie du document de transport et, soit d’un des documents énumérés à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, soit d’un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée est porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, soit de la preuve du paiement.
Aux fins de l’application de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres tiennent compte des dispositions prévues au premier alinéa.
(*1)
JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.»
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