Art. 1
En vigueur depuis le 31 oct. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 1010/2006 est modifié comme suit:
1)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’abattage et la mise à mort anticipés de 6 semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 et 0105 99 50 sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.»
b)
Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Une compensation pour l'abattage et la mise à mort anticipés prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe IV et pour la période définie à ladite annexe.»
2)
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. L'abattage et la mise à mort anticipés de “poulettes prêtes à pondre” sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.
2. Une compensation pour l’abattage et la mise à mort prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe.
Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette “prête à pondre”.»
3)
À l'article 10, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par la date du «31 mars 2007».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1629:oj#art-1