Art. 4
En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 4
1. Le certificat d'identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d'exportation sont accomplies.
2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l'intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1643:oj#art-4