Art. 1

Approbation pour le traitement et l’utilisation ou l’élimination des matières des catégories 2 ou 3

En vigueur depuis le 14 nov. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 92/2005 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Approbation pour le traitement et l’utilisation ou l’élimination des matières des catégories 2 ou 3 1.   Les procédés suivants sont approuvés et peuvent être autorisés par l’autorité compétente pour le traitement et l’utilisation ou l’élimination des matières des catégories 2 ou 3: a) le procédé d’hydrolyse alcaline défini à l’annexe I; b) le procédé d’hydrolyse à température élevée et haute pression défini à l’annexe II; c) le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression défini à l’annexe III; d) le procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV; e) le procédé de gazéification Brookes défini à l’annexe V; f) le procédé de combustion de graisses animales dans une chaudière thermique défini à l’annexe VI. Le procédé thermomécanique de production de biocarburant défini à l’annexe VII est approuvé et peut être autorisé par l’autorité compétente pour le traitement et l’élimination de lisier et de contenu du tube digestif ainsi que des matières de catégorie 3. 2.   L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’autres paramètres pour les étapes des procédés suivants, à condition que ces paramètres garantissent une réduction équivalente des risques pour la santé publique ou la santé animale: a) le procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV, point 1 b) i), et b) le processus de combustion de graisses animales dans une chaudière thermique défini à l’annexe VI, point 1 c) i).» 2) Dans le titre et dans la première phrase de l’article 3, les mots «annexes I à VI» sont remplacés par le mot «annexes». 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Cependant, les matières résultant du procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV sont éliminées par combustion.» b) Au paragraphe 3, le point d) suivant est ajouté: «d) utilisées pour la production de produits techniques, dans le cas des matières résultant du procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV.» c) Le paragraphe 5 est supprimé. 4) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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